Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;
Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;
Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation, la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares.
Art. 2. - Les montants de prime à verser par hectare sont ceux fixés en annexe I.
Art. 3. - La demande d'octroi de la prime doit être déposée auprès des délégations régionales de l'ONIVINS au plus tard le 31 décembre de la campagne au cours de laquelle aura lieu l'arrachage.
Art. 4. - La demande d'octroi de la prime comporte notamment les indications :
- relatives à l'exploitation viticole :
Nom, adresse et qualité du demandeur ;
Numéro d'immatriculation au casier viticole ;
Mode de faire-valoir ;
Superficie totale en vignes de l'exploitation ;
- relatives à la superficie objet de la demande d'aide :
1
Superficie en vignes à arracher ;
Age de la vigne à arracher ;
Cépages à arracher ;
Références cadastrales des parcelles à arracher ;
Nom et adresse du ou des propriétaires des parcelles, s'ils diffèrent du demandeur.
Les superficies concernées sont exprimées en hectares, ares, centiares.
Le demandeur doit s'engager à procéder ou à faire procéder à l'arrachage des vignes avant la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 5. - La prime n'est octroyée au demandeur que s'il exploite, au moment de la présentation de la demande d'aide, les parcelles à arracher. Dans le cas d'exploitation en mode de faire-valoir indirect, l'accord écrit du propriétaire de la superficie à arracher est nécessaire. Dans le cas d'exploitation en métayage, le demandeur est le propriétaire et l'accord écrit du métayer pour l'arrachage des parcelles est nécessaire.
Art. 6. - Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve de droits de replantation par autorisation de transfert ou de droits de plantation nouvelle durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les cinq campagnes précédentes en vin de table et les huit campagnes précédentes en vin de qualité produit dans des régions déterminées.
Art. 7. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et réalisent une enquête terrain avant arrachage. Ils vérifient les informations portées sur la demande et peuvent, le cas échéant, demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.
L'enquête terrain avant arrachage permet :
- d'établir la surface éligible à l'aide ;
- de constater, le cas échéant, la capacité productive du vignoble à arracher ;
- de déterminer le taux de prime correspondant.
Art. 8. - Le rendement moyen à l'hectare des superficies pouvant bénéficier de la prime est déterminé sur la base du rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constatation sur place avant arrachage par les services de l'ONIVINS de la capacité productive du vignoble à arracher.
La capacité productive du vignoble à arracher est évaluée sur la base notamment de l'âge des vignes, de l'état d'entretien et de la proportion de pieds manquants.
Les déclarations de récolte à prendre en compte pour déterminer le rendement moyen de l'exploitation sont celles des cinq campagnes précédant celle au titre de laquelle le dossier est déposé, à l'exclusion de celles correspondant à la récolte la plus importante et à la récolte la moins importante.
Si, toutefois, le nombre de campagnes pour lesquelles une déclaration de récolte est disponible est inférieur à cinq, toutes les récoltes sont prises en compte.
Lorsque les superficies sur lesquelles porte l'abandon définitif de la viticulture représentent la totalité de la superficie viticole de l'exploitation, le rendement moyen servant de base au calcul de la prime ne peut être supérieur à la moyenne des rendements communiqués au titre des déclarations de récolte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas toutefois aux superficies viticoles désignées en France comme éligibles à l'octroi de la prime et plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés de vignes cultivées en France. Pour ces variétés, le rendement théorique à l'hectare pris en compte est celui défini en annexe II.
Art. 9. - Pour bénéficier de la prime, l'arrachage doit intervenir après l'enquête terrain de l'ONIVINS visée à l'article 7 ci-dessus et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 15 juin de la campagne en cause.
Une deuxième enquête de l'ONIVINS après l'opération d'arrachage a pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime sont remplies.
Art. 10. - L'arrachage est défini comme l'élimination complète des souches se trouvant sur un terrain planté en vignes, à savoir le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et retrait des bois de la parcelle.
Art. 11. - Le versement de la prime peut s'effectuer sous forme d'avance après l'enquête terrain avant arrachage et antérieurement à l'enquête terrain permettant de s'assurer que l'arrachage a bien eu lieu. L'arrachage devra, sauf cas de force majeure, intervenir au plus tard le 15 juin de la campagne en cause et être suivi de l'enquête terrain de l'ONIVINS pour déterminer les conditions de mainlevée de la garantie.
Art. 12. - Après enquête avant arrachage, l'ONIVINS transmet au demandeur une évaluation détaillée par parcelle du montant de la prime. Le demandeur peut contester auprès des délégations régionales de l'ONIVINS le montant de la prime ainsi calculée, et, dans ce cas, l'ONIVINS procédera à une contre-expertise et notifiera le résultat de cette nouvelle enquête avant arrachage.
Art. 13. - Pour les producteurs membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, la prime peut être réduite de 15 % et la somme correspondant à cette réduction est versée par l'ONIVINS au groupement de producteurs en question, si ce dernier en a fait la demande.
Art. 14. - Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.